LE NOUVEAU CODE PÉNAL

Ces extraits du code pénal sont à jour jusqu'au Journal officiel n° 40 du 16 février 2007.

Quelques délits liés au divorce ou à la séparation :
Information : les peines ou amendes encourues sont maximales, elles sont rarement attribuées par la justice.

Non représentation d'enfant, refus de confier l'enfant au moment du droit de visite, refus de rendre l'enfant après un droit de visite
Article 227-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.



Changement de résidence du parent chez qui réside l'enfant , sans en avertir l'autre parent
Article 227-6
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 27 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.



Enlèvement d'enfant par ascendant
Article 227-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 19 I Journal Officiel du 7 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


Enlèvement d'enfant par non-ascendant
Article 227-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.


Non-représentation d'enfant ou enlèvement d'enfant par ascendant
Article 227-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 16 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende :
1º Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2º Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.


Non-représentation d'enfant ou enlèvement d'enfant par ascendant
Article 227-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.


Abandon de famille, non-entretien des enfants
Article 227-17
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 27 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 19 I Journal Officiel du 7 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3º de l'article 373 du code civil.


Non-paiement d'une pension alimentaire, d'une prestation compensatoire ou autre décidée par voie de justice
Article 227-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 19 I Journal Officiel du 7 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3º de l'article 373 du code civil.



Ces extraits du code pénal sont à jour jusqu'au Journal officiel n° 40 du 16 février 2007.



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Édition Dunod par
Jacqueline Phélip
La loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale a octroyé aux juges aux affaires familiales le pouvoir d’imposer une résidence ou garde alternée, au nom de « l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Cet « intérêt supérieur » de l’enfant constitue une formule théorique qui désigne en réalité l’intérêt des parents.
Ces enfants de 0 à 6, 7 ans mais souvent plus âgés, sont traités comme des biens indivis qui relèveraient d’un droit de propriété.





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