L'opinion des spécialistes «
|
|
AVIS DE SPÉCIALISTES
Marie-Hélène MATHIOUDAKIS

|
Marie-Hélène MATHIOUDAKIS, Avocat à la Cour.
UNE RESIDENCE ALTERNEE, UN CONCEPT JUDICIAIRE ?
Une séparation ou un divorce nest pas une étape qui se vit aisément pour deux adultes, acteurs de la rupture. Or, cette désunion légale ou de fait, est aussi une réelle épreuve pour le ou les enfant(s) du couple désuni.
Ceci est dautant plus difficile pour lenfant du couple lorsquil devient un enjeu ou une revendication, chacun des parents réclamant de disposer de celui-ci de manière arithmétique et égalitaire.
Les besoins, les attentes et « lintérêt de lenfant », principe fondateur de la Loi du 04 mars 2002, sont trop souvent mis à lépreuve du débat judiciaire.
*
Pour autant, la notion de coparentalité est antérieure à la Loi de 2002, puisque depuis la création du Code Civil français en 1804, le législateur sest toujours enjoint à favoriser un maintien des liens entre lEnfant et ses parents.
Pourtant, lévolution du droit de la famille a été marquée par une émergence très progressive des droits de lenfant : il reste une revendication mais nest pas un acteur de laction judiciaire. En effet, tout au long des réformes, les droits des parents ont été consacrés, ceux des enfants trop souvent oubliés.
*
Le Code Civil et la Loi de 1972 fixe un cadre où les juges apprécient à quel parent ils doivent confier lautorité parentale. Un exercice conjoint est, à cette époque, exceptionnel.
La Loi du 22 juillet 1987 remplace la notion de « garde » par celle dexercice de lautorité parentale et fixe comme principe :
- pour les couples en instance de divorce, un exercice conjoint sur lenfant, et,
- dans les relations hors mariage, une décision soumise à laléa judiciaire.
Cette loi nentend pas autoriser de résidence alternée. Bien au contraire, les articles 287 et 374 du code civil, imposent au Juge dindiquer chez quel parent lenfant va résider.
La Loi du 08 janvier 1993 pose, elle, le principe de lexercice commun de lautorité parentale.
Un usage exclusif de cette autorité par lun des parents deviendra donc une exception.
Pour la fixation de la résidence, le législateur assouplit le principe. Le Juge aux Affaires Familiales nest tenu de fixer la résidence habituelle dun enfant que dans des situations de désaccord et dabsence de consensus parental.
Ainsi, les juges homologuent les demandes de résidence alternée présentées de concert par les parents dans les cas tant de divorce que de séparation dun couple non marié. Lorsque toute entente devenue vaine entre les parties, les juges semploient, parfois, à distendre le cadre légal en proposant au parent chez lequel lenfant na pas sa résidence de bénéficier dun droit de visite et dhébergement élargi ressemblant pratiquement à un partage égalitaire du temps.
Or certains parents, gonflés par cet assouplissement, vont dénier le fondement du cadre légal de lépoque, sous prétexte que lautorité parentale ne pourrait pas être commune tant que la résidence habituelle de lenfant serait fixée chez lun dentre eux.
Ces mêmes parents vont donc user de leur poids afin de mener des actions lobbyistes qui encouragent le législateur à légiférer autour de la résidence alternée.
Cest dans ce contexte que la Loi du 04 mars 2002 voit le jour portée par Mme Ségolène ROYAL.
*
La loi du 04 mars 2002 autorise le Juge aux affaires familiales à fixer la résidence de lenfant en alternance au domicile de lun puis au domicile de lautre.
Larticle 373-2-9 du Code Civil autorise explicitement le Juge aux Affaires Familiales à fixer cette résidence.
Le législateur suit les préconisations du Garde des Sceaux de lépoque qui suggère de « donner plus de souplesse aux aménagements de lexercice commun de lautorité parentale en supprimant lexigence dune résidence habituelle ».
Pour cela, en cas daccord, les parents peuvent faire entériner une convention organisant les modalités dhébergement de lenfant, le Juge devant vérifier et contrôler si les intérêts du mineur sont bien préservés.
Pour autant, le législateur na pas pris en compte :
- les besoins psycho-affectifs des enfants concernés en tenant compte de leur âge et de leur évolution individuelle,
-
- la configuration économique et social obligeant les parents à avoir la capacité financière à assumer un rapprochement géographique afin de créer une proximité de domiciles,
-
- lexistence ou non dun consensus parental et donc dune réelle coparentalité permettant à lenfant de vivre cette alternance sans clivage, et,
-
- la répartition des risques judiciaires en cas de mise en cause de la responsabilité civile des parents alors que lenfant réside chez lun, lautre pouvant être tenu responsable des dommages causés.
Cette Loi qui devait favoriser le couple parental avec partage des tâches, des devoirs, des obligations et des joies va, en réalité, favoriser les tensions lorsque le conflit parental existe déniant lintérêt de lenfant.
En effet, depuis le 04 mars 2002, le Juge aux affaires familiales saisi par lun des parents ou par le Ministère Public peut statuer sur les modalités dexercice de lautorité parentale en fixant une alternance de domicile dune manière définitive ou, en cas de désaccord, à titre provisoire.
Or cette fixation provisoire est feinte puisque aucun délai nest fixé légalement et que certaines situations provisoires prennent un goût de définitif. Dans nombre de cas, le Juge ayant même des difficultés à revenir sur un fonctionnement établi espère une adaptation de lenfant concerné et une pacification des tensions
en vain.
En outre, la Loi du 04 mars 2002 tente de rétablir une égalité entre les parents, père et mère, mais méconnaît lintérêt des enfants de moins de six ans qui ont besoin :
- de créer des liens différenciés entre chacun de ses parents,
- de repères stables et rassurants ce quils trouveront avec difficulté sils doivent sadapter, en alternance, au domicile de lun puis de lautre.
Face à au cadre offert par la Loi du 04 mars 2002, et loin de la Convention de New York relative aux droits de lEnfant, le mineur devient, dans le cadre dune résidence alternée mise en place dans une ambiance conflictuelle, un enjeu pris dans un conflit de loyauté qui dénie ses besoins personnels et individuels.
Le Juge aux affaires familiales, face aux situations de conflit parental brandit, avec courage ou facilité, des mesures de médiation familiale afin de faire admettre à la partie opposée la légitimité de la demande dalternance et afin de pacifier les tensions existantes.
Malheureusement, les parties en présence ne parviendront que très rarement à se mettre daccord au terme du protocole de médiation et à dépasser le conflit parental dans le but de réfléchir au bien fondé dune résidence alternée
Dès lors, tout refus postérieur par lune des parties à voir fixer une alternance de domicile pourra être interprété comme une volonté exclusive de vengeance ;
lenfant devient donc une préoccupation secondaire face au désir impérieux de remettre le parent opposé à sa place.
Ainsi, lorsque la demande dalternance nest pas commune, un sentiment trouble peut se dégager. La demande de résidence alternée paraît être une revendication personnelle de lun des parents étrangère à lintérêt de lenfant.
Pour autant la Loi du 04 mars 2002 ne doit pas être complètement décriée mais des gardes fous doivent être mise en place, fournis et utilisés par les Juges.
En cas de consensus parental visant à voir entériner une résidence alternée, le Juge devrait avoir les moyens de recevoir les parties à plusieurs audiences afin de vérifier :
1- lexistence effective dun dialogue parental et dun respect mutuel, base élémentaire à toute alternance,
2- si lorganisation prévue respecte des contingences pratiques et organisationnelles,
3- la solidité et fiabilité du système à entériner selon lâge et les besoins de lenfant.
4- Une résidence alternée ne peut pas se mettre en place pour des nourrissons, même en cas daccord parental. Dans tous les cas, la mise en place dun système dhébergement évolutif est préférable jusquà lâge de six ans.
Enfin, le Juge se devrait de revoir les parties dans un délai maximum de six mois afin de vérifier si la résidence alternée est un mode de vie compatible avec les besoins de lenfant, en auditionnant ce dernier si besoin.
En absence notoire daccord ou en cas de séparation conflictuelle, le Juge doit avoir les moyens dappliquer, en toute indépendance, un principe de précaution et de refuser la mise en place dune résidence alternée au profit de la mise en place dun droit de visite et dhébergement encadré au bénéfice du parent chez lequel lenfant ne réside pas.
Dans tous les cas, le Juge doit pouvoir disposer dun nouvel interlocuteur de formation pluridisciplinaire ayant un profil mixte en matières juridique, psychologique plus particulièrement pédo-psychiatrique, et sociologique étant formé au « verbe » et à la médiation. Ce professionnel serait un référent qui suivrait lenfant concerné dans le débat judiciaire pendant et après la procédure. Cet interlocuteur pourrait donner un avis écrit au Juge, soumis aux parties, et saisir la Juridiction de manière autonome afin de rouvrir, si besoin, le débat judiciaire.
Cette exigence de moyens devient une urgence pour nombre denfants qui ne sont « entendus », parfois, que dans le cadre angoissant dune enquête sociale ou dune expertise médico-psychologique face à des professionnels investis des attentes parentales.
|
|

|
En Librairie «
|
|
|
|
LE LIVRE NOIR DE LA GARDE ALTERNÉE
Édition Dunod par
Jacqueline Phélip
|
La loi du 4 mars 2002 sur lautorité parentale a octroyé aux juges aux affaires familiales le pouvoir dimposer une résidence ou garde alternée, au nom de « lintérêt supérieur de lenfant ».
Cet « intérêt supérieur » de lenfant constitue une formule théorique qui désigne en réalité lintérêt des parents.
Ces enfants de 0 à 6, 7 ans mais souvent plus âgés, sont traités comme des biens indivis qui relèveraient dun droit de propriété. |
|
|
|
|
|